Vous avez forcément vu des reportages sur cette affaire: un homme demande l’annulation de son mariage car la mariée lui avait menti sur sa virginité. La mariée accepte cette demande, et le juge la valide en fondant sa décision sur l’article 180 du code civil.
Presque deux mois plus tard, Libération lance le bal de l’indignation collective. Forcément, un fait divers avec du sexe et des traditions islamiques ça ne peut que faire couler de l’encre! Et donc les médias s’emballent, les hommes et femmes politiques également, diverses associations en rajoutent et tous crient au scandale, à la négation des valeurs de la République, et bla et bla et bla.
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Un jeune informaticien a créé un site internet pour une “escort girl” dont il est tombé amoureux, puis de fil en aiguille, a créé d’autres sites internet pour d’autres prostituées, moyennant rémunération (en numéraire, bien sur).
Il vient d’être condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny à quatre mois de prison avec sursis pour le fait « d’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui », l’un des trois cas de proxénétisme visé par l’article 225-5 du code pénal (source legalis.net).
Toutefois, cette sanction qui retentit plus comme un avertissement sera exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire de notre apprenti proxénète.
Le commentaire développé sur legalis.net vient compléter cette décision sur plusieurs points:
- mise en cause du caractère licite du site: “les mentions légales imposées par l’article 6 III-1 de la LCEN aux éditeurs professionnels (nom, prénoms, adresse, téléphone, n° RCS) n’y figurent pas. S’il s’agissait d’un site personnel, il faudrait, de toute façon, que le nom et les coordonnées de l’hébergeur y soient inscrits et que la jeune femme lui ait communiqué ses données d’identification.”
- Interrogation sur une éventuelle qualification de racolage: “L’article 225-10-1 du code pénal prévoit, en effet, que “le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des relations sexuelles en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 Euros d’amende”.”

Le 12 décembre 2007, la 3ème chambre du TGI de Paris condamnait la société Google France à régler diverses sommes en réparation du préjudice causé à la marque “Belle Literie” par une utilisation indélicate de celle-ci via le service Adwords.
Tout le monde connait la marque et le sigle “Belle Literie“, et le Syndicat français de la literie, qui défend la marque, a engagé, de 2002 à 2004, plus d’un million d’euros pour promouvoir cette marque collective.
Le syndicat a constaté qu’en tapant sur Google les mots “Belle literie”, des liens commerciaux vers des sites de sociétés n’exploitant pas la marque collective apparaissaient.
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….sauf des virus contractés par la connexion à des sites étrangers à l’activité du client professionnel.
Ainsi, face à l’utilisation par le personnel de l’entreprise des postes informatiques pour se connecter à des sites “pas prévus dans le catalogue”, “un fournisseur d’une solution anti-virus ne peut être tenu responsable de l’infection des postes informatiques de son client, qui avait laissé ses salariés se connecter à des sites internet étrangers à son activité.”
Dans un jugement du 4 mai 2007, la cour d’appel de Paris a, en effet, considéré que la société utilisatrice « en laissant son personnel se connecter à de tels sites, a rendu, par sa faute, inefficace la protection que la société Normaction s’était engagée à lui fournir de sorte qu’elle ne pouvait invoquer la défaillance de la protection anti-virus comme un juste motif de la résiliation des contrats ». (source legalis.net)
Petite brève en direction de ceux qui twittent au boulot: attention aux sites indélicats!
Dans un arrêt du 9 novembre 2007, la cour d’appel de Paris a considéré que la suspension de comptes sur eBay ne revêtait pas de caractère manifestement illicite, dans la mesure où il y a manquement des détenteurs des comptes, conformément à l’artice 9 de ses Conditions Générales (source legalis.net).
Les fournisseurs d’accès Internet sont-ils tenus d’une obligation de moyen, ou d’une obligation de résultat? La Cour de Cassation, dans un arrêt du 8 novembre 2007, vient de trancher en faveur de la seconde solution, estimant que la clause du contrat de fourniture d’accès comporte une clause abusive quand celle-ci vise à limiter les obligations du fournisseur envers son client en matière d’accès, et notamment la clause selon laquelle, “AOL ne peut offrir et n’offre pas la garantie que vous pourrez vous connecter au service AOL où et quand vous l’aurez choisi pour des raisons et contraintes liées au réseau lui-même. Toutefois, AOL fera ses meilleurs efforts pour assurer la fourniture de l’accès au service AOL »(source: legalis.net)