L’apprenti proxénète du net rappelé à l’ordre par le bon vieux code pénal

Un jeune informaticien a créé un site internet pour une “escort girl” dont il est tombé amoureux, puis de fil en aiguille, a créé d’autres sites internet pour d’autres prostituées, moyennant rémunération (en numéraire, bien sur).

Il vient d’être condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny à quatre mois de prison avec sursis pour le fait « d’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui », l’un des trois cas de proxénétisme visé par l’article 225-5 du code pénal (source legalis.net).

Toutefois, cette sanction qui retentit plus comme un avertissement sera exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire de notre apprenti proxénète.

Le commentaire développé sur legalis.net vient compléter cette décision sur plusieurs points:

  • mise en cause du caractère licite du site: “les mentions légales imposées par l’article 6 III-1 de la LCEN aux éditeurs professionnels (nom, prénoms, adresse, téléphone, n° RCS) n’y figurent pas. S’il s’agissait d’un site personnel, il faudrait, de toute façon, que le nom et les coordonnées de l’hébergeur y soient inscrits et que la jeune femme lui ait communiqué ses données d’identification.”
  • Interrogation sur une éventuelle qualification de racolage: “L’article 225-10-1 du code pénal prévoit, en effet, que “le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des relations sexuelles en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 Euros d’amende”.”

Commentaires pour : L’apprenti proxénète du net rappelé à l’ordre par le bon vieux code pénal

  1. GloOmmentaire de :
    Playmogeek

    Voilà, ce type, en honnête travailleur, voulait aider sa prochaine…

    Quelle discrimination, quelle injustice!

    Posté le 30 janvier 2008 à 19:30 Lien Permanent

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